L'administration traite comme il se doit le maintient de des prestations ANI comme assurance facultative du fait de la capacité du salarier à y renoncer :
- la part patronale de ces cotisations constitue donc un complément de rémunération imposable,
- les cotisations versées à ce titre ne sont donc pas déductibles des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.
ANI : pas de déduction possible des cotisations pour les anciens salariés.
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique le 20 octobre 2009 :
"L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.
Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI.
La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.
La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l'article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu".
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